
En bref
L’article 324-1-1 du Code pénal n’est pas une infraction : c’est une règle de preuve. Il pose une présomption — simple, donc renversable — selon laquelle des biens ou des revenus sont le produit d’un crime ou d’un délit lorsque l’opération qui les a fait circuler n’a pas d’autre justification que de dissimuler leur origine ou leur bénéficiaire effectif.
L’infraction de blanchiment, elle, reste définie et punie par l’article 324-1. Dans sa rédaction issue de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025, l’article 324-1-1 étend expressément cette présomption aux opérations réalisées au moyen d’un crypto-actif doté d’une fonction d’anonymisation.
Confondre 324-1 et 324-1-1 est l’erreur la plus fréquente sur ce sujet, et ce n’est pas une nuance de vocabulaire : l’un décrit ce qui est puni, l’autre décrit ce que le ministère public n’a plus à démontrer. Cet article s’en tient au texte en vigueur, cité mot pour mot, et écarte tout ce qui ne peut pas être rattaché à une source officielle.
Définition précise et cadre juridique de l’article 324-1-1 du Code pénal
Le texte est court. Le voici dans son intégralité, tel qu’il figure au Code pénal :
« Pour l’application de l’article 324-1, les biens ou les revenus sont présumés être le produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit dès lors que les conditions matérielles, juridiques ou financières de l’opération de placement, de dissimulation ou de conversion ne peuvent avoir d’autre justification que de dissimuler l’origine ou le bénéficiaire effectif de ces biens ou revenus.
Cette présomption s’applique à toute opération effectuée, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, au moyen d’un crypto-actif comportant une fonction d’anonymisation intégrée ou au moyen de tout type de compte ou de technique permettant l’anonymisation ou l’opacification des opérations en crypto-actifs. »
Code pénal, article 324-1-1, dans sa rédaction issue de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 (art. 7). Texte consultable sur Légifrance.
Trois conséquences se lisent directement dans ces deux alinéas.
- Ce n’est pas une infraction autonome. L’article s’ouvre sur « pour l’application de l’article 324-1 » : il ne crée aucune peine, il sert un autre texte. On ne peut donc pas être « condamné pour violation de l’article 324-1-1 ».
- La présomption est simple. Le texte n’emploie aucune formule d’irréfragabilité : la personne poursuivie conserve la possibilité de démontrer l’origine licite des fonds.
- Le déclencheur est l’absence d’autre justification. La présomption ne se déduit pas de la seule opacité d’une opération, mais du constat que ses conditions matérielles, juridiques ou financières « ne peuvent avoir d’autre justification » que la dissimulation.
Le second alinéa est l’apport de la loi du 13 juin 2025 : il vise nommément le crypto-actif « comportant une fonction d’anonymisation intégrée », ainsi que tout compte ou technique permettant l’anonymisation ou l’opacification des opérations en crypto-actifs. La rédaction est volontairement technologiquement neutre : elle ne cite aucun outil et n’a donc pas à être mise à jour à chaque nouveau service.
Ce que dit l’article 324-1, et les peines réellement encourues
L’article 324-1 définit le blanchiment sous deux formes. La première est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit lui ayant procuré un profit direct ou indirect. La seconde est le fait d’apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit.
Le même article ajoute une précision de procédure qui pèse lourd : quels que soient les faits matériels qui le caractérisent, le blanchiment « est réputé occulte au sens de l’article 9-1 du code de procédure pénale ». Le point de départ du délai de prescription est donc reporté au jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée.
Le blanchiment simple est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende (article 324-1, dernier alinéa). L’article 324-2 porte ces peines à dix ans d’emprisonnement et 750 000 euros d’amende dans deux cas seulement : lorsque le blanchiment est commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l’exercice d’une activité professionnelle, et lorsqu’il est commis en bande organisée.
| Texte | Ce qu’il fait | Peine |
|---|---|---|
| Art. 324-1 | Définit et punit le blanchiment ; le répute occulte au sens de l’art. 9-1 du code de procédure pénale | 5 ans et 375 000 € |
| Art. 324-1-1 | Règle de preuve : présomption simple d’origine illicite, étendue aux crypto-actifs anonymisants | Aucune peine propre |
| Art. 324-2 | Blanchiment habituel, professionnel ou en bande organisée | 10 ans et 750 000 € |
| Art. 324-3 | Permet de relever l’amende des art. 324-1 et 324-2 | Jusqu’à la moitié de la valeur des biens ou fonds blanchis |
| Art. 324-4 | Renvoi aux peines de l’infraction d’origine si elles sont plus lourdes | Peines de l’infraction connue de l’auteur |
Deux mécanismes sont souvent oubliés et changent pourtant l’ordre de grandeur d’une condamnation. L’article 324-3 autorise à élever l’amende jusqu’à la moitié de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations : le plafond affiché de 375 000 ou 750 000 euros n’est donc pas un maximum absolu. Et l’article 324-4 prévoit que, lorsque l’infraction d’origine est punie plus sévèrement, le blanchiment est puni des peines attachées à cette infraction, dans la limite de ce dont l’auteur a eu connaissance.
La tentative des délits de cette section est punie des mêmes peines (article 324-6). À l’inverse, l’article 324-6-1, issu lui aussi de la loi n° 2025-532, exempte de peine celui qui, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, a permis d’éviter la réalisation de l’infraction, et réduit des deux tiers la peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice qui a permis de faire cesser l’infraction ou d’identifier d’autres auteurs.
Ce que la présomption change pour la défense
La présomption ne dispense pas le ministère public de tout : il lui faut établir que les conditions de l’opération ne peuvent avoir d’autre justification que la dissimulation. Mais une fois ce constat posé, l’origine criminelle ou délictuelle des fonds est présumée, sans qu’il soit nécessaire d’identifier et de caractériser précisément l’infraction sous-jacente.
Le caractère simple de la présomption ouvre en retour un terrain de contestation : produire une justification économique, comptable ou fiscale cohérente de l’opération suffit, en principe, à faire tomber le raisonnement à sa base. C’est un travail probatoire, pas rhétorique, et il relève d’un avocat pénaliste — la qualification, les pièces utiles et la stratégie dépendent entièrement du dossier. Cet article ne remplace pas une consultation.
Le lien avec les jeux d’argent en ligne
Le sujet n’est pas théorique pour ce secteur. Le code monétaire et financier range parmi les personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, à son article L. 561-2, « les opérateurs de jeux ou de paris autorisés » — y compris, au 9° bis, ceux qui le sont sur le fondement de l’article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne.
Concrètement, un opérateur agréé n’est pas un simple prestataire : il est tenu d’identifier ses clients, de surveiller les opérations et de déclarer au service national de renseignement financier les sommes ou opérations dont il soupçonne qu’elles proviennent d’une infraction passible de plus d’un an d’emprisonnement. C’est aussi la raison pour laquelle un joueur se voit demander des justificatifs d’identité et, parfois, d’origine des fonds : ces contrôles ne sont pas discrétionnaires, ils sont légalement imposés.
Le titre VI du livre V du code monétaire et financier associe d’ailleurs explicitement, dans son intitulé, la lutte contre le blanchiment et la lutte contre « les loteries, jeux et paris prohibés ». L’article L. 563-2 permet ainsi aux ministres chargés des finances et de l’intérieur d’interdire les mouvements de fonds vers les comptes de personnes organisant des jeux d’argent prohibés, et donne au président de l’Autorité nationale des jeux le pouvoir de mettre en demeure les opérateurs en ligne non autorisés.
Conséquences juridiques et pratiques
Sur le plan juridique, l’effet principal de l’article 324-1-1 est de déplacer le centre de gravité du débat : il porte moins sur l’infraction d’origine que sur la cohérence de l’opération financière elle-même. S’y ajoutent la règle de prescription différée issue du caractère occulte du blanchiment, et la possibilité d’une amende proportionnée aux sommes en cause.
Sur le plan pratique, l’extension aux crypto-actifs anonymisants signifie qu’un mode de détention ou de transfert choisi pour son opacité peut, à lui seul, faire entrer une opération dans le champ de la présomption. La conservation d’une traçabilité — relevés, contrats, justificatifs de conversion, déclarations fiscales — n’est pas une précaution de conformité abstraite : c’est le matériau avec lequel une présomption simple se renverse.
À retenir
- L’article 324-1-1 est une règle de preuve, pas une infraction : il ne prévoit aucune peine et n’existe que « pour l’application de l’article 324-1 ».
- La présomption qu’il pose est simple : elle peut être renversée par la démonstration d’une origine licite.
- Elle se déclenche quand les conditions de l’opération ne peuvent avoir d’autre justification que de dissimuler l’origine ou le bénéficiaire effectif des fonds.
- Peines du blanchiment : 5 ans et 375 000 € (art. 324-1) ; 10 ans et 750 000 € si habituel, professionnel ou en bande organisée (art. 324-2) ; amende relevable jusqu’à la moitié de la valeur des fonds (art. 324-3).
- La loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 a étendu la présomption aux crypto-actifs à fonction d’anonymisation intégrée.
- Les opérateurs de jeux et de paris autorisés figurent parmi les assujettis à la lutte anti-blanchiment (code monétaire et financier, art. L. 561-2).
Questions fréquentes
Peut-on être condamné sur le fondement de l’article 324-1-1 ?
Non. L’article ne définit aucune infraction et ne prévoit aucune peine. Une condamnation pour blanchiment est prononcée sur le fondement de l’article 324-1, éventuellement aggravé par l’article 324-2. L’article 324-1-1 intervient en amont, au stade de la preuve de l’origine des fonds.
La présomption est-elle contraire à la présomption d’innocence ?
Le texte institue une présomption simple, c’est-à-dire réfragable : la personne poursuivie peut en combattre les effets en établissant l’origine licite des biens ou revenus. La portée exacte de cette possibilité relève de l’appréciation des juridictions et d’une analyse au cas par cas, qu’un article général ne peut pas trancher.
Toute opération en crypto-actifs est-elle visée ?
Non. Le second alinéa vise les opérations réalisées au moyen d’un crypto-actif comportant une fonction d’anonymisation intégrée, ou de tout compte ou technique permettant l’anonymisation ou l’opacification des opérations. Et il ne s’applique que « dans les conditions prévues au premier alinéa », donc uniquement lorsque l’opération n’a pas d’autre justification que la dissimulation.
Quelle différence entre blanchiment direct et indirect ?
L’article 324-1 vise le produit « direct ou indirect » d’un crime ou d’un délit. Le produit direct est le bien ou la somme issu de l’infraction elle-même ; le produit indirect désigne ce qui en dérive après transformation, placement ou réinvestissement. La présomption de l’article 324-1-1 couvre les deux, puisqu’elle emploie la même formule.
Un opérateur de jeux en ligne peut-il me demander l’origine de mes fonds ?
Oui, et il y est tenu. Les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sont expressément assujettis aux obligations de lutte contre le blanchiment par l’article L. 561-2 du code monétaire et financier, ce qui emporte identification des clients, vigilance sur les opérations et déclaration des soupçons.
Ressources externes
Le texte officiel et à jour du Code pénal, du code monétaire et financier et du code de procédure pénale se consulte sur le service public de la diffusion du droit : Légifrance.
Pour une situation individuelle, seul un avocat peut analyser un dossier. Quelques cabinets publient des ressources publiques sur le droit pénal des affaires et la conformité :
- cabinetaci.com — droit pénal
- voulandavocats.com — droit pénal des affaires
- simonassocies.com — droit pénal des affaires et compliance
Ces mentions sont indicatives et ne constituent ni une recommandation ni un partenariat.
Avertissement. Ce texte est une présentation générale de dispositions législatives citées d’après leur version publiée ; il ne constitue pas une consultation juridique et ne se substitue pas à l’avis d’un avocat. Les jeux d’argent et de hasard comportent des risques : endettement, isolement, dépendance. Ils sont interdits aux mineurs. En cas de difficulté, le service public d’aide Joueurs Info Service est joignable au 09 74 75 13 13, appel non surtaxé et anonyme.